Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions du décret relatif au marché de l’électricité en Région wallonne. Le décret du 11 avril 2014, modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché de l’électricité, vise notamment à améliorer le fonctionnement du marché libéralisé en introduisant de nouvelles règles en matière de raccordement et d’accès au réseau en vue de faciliter l’intégration des productions décentralisées.

Selon la législation wallonne, tout producteur disposant d’une installation de production sur le territoire de la Wallonie doit pouvoir se raccorder au réseau, conformément aux règlements techniques en vigueur. Toutefois, afin d’assurer que cette garantie de raccordement ne puisse compromettre la sécurité des réseaux, ces raccordements sont associés à un accès flexible. Le raccordement avec accès flexible des sites de production permet de limiter, en cas de congestion, l’injection d’électricité sur le réseau.

Sous certaines conditions précisées par le décret, notamment – en cas de renforcement nécessaire du réseau – le fait qu’une analyse coût-bénéfice menée par la CWaPE conduise à la conclusion que le projet d’investissement permettant d’offrir une capacité d’injection supplémentaire par rapport à la capacité d’injection immédiatement disponible est jugé économiquement justifié, le producteur pourra bénéficier d’une compensation financière pour les pertes de revenus associées à la limitation d’injection imposée par le gestionnaire de réseau au réseau.

Conformément aux dispositions du décret, la CWaPE a publié une proposition, référencée CD‐15j22‐CWaPE‐1548, sur les modalités de calcul et de mise en œuvre de la compensation financière.

Dans la continuité, l’objet du présent document est donc de proposer au Gouvernement des modalités de calcul pour l’analyse coût-bénéfice, en application de l’article 26, §2quater, dernier alinéa, du décret visant à déterminer le caractère économiquement justifié d’un projet d’adaptation du réseau destiné à satisfaire au mieux la demande de raccordement d’un site de production d’électricité verte. Cette proposition fait suite à la concertation qui a été menée, conformément au décret, avec les acteurs du marché.