Dans son avis, la CWaPE formule des propositions de modifications et d’ajouts au décret tarifaire qui lui paraissent nécessaires dans l’optique de l’adoption de la future méthodologie tarifaire.

Ces modifications portent sur :

  1. les objectifs à poursuivre à travers la méthodologie tarifaire et leur priorité,
  2. le champ d’application des orientations de politique générale et de l’avant-projet de décret,
  3. le délai pour la mise en œuvre de celles-ci.

Tout d’abord, la CWaPE accueille favorablement la volonté de l’auteur du projet d’identifier, parmi les principes et objectifs que doit poursuivre la méthodologie tarifaire (déterminant entre autres le niveau de revenu autorisé et les tarifs de distribution qui en découlent), ceux qu’il considère comme prioritaires dans la politique énergétique wallonne.

Ces principes et orientations de politique générale, actuellement énumérés à l’article 4 du décret tarifaire, sont en effet nombreux et parfois contradictoires, ce qui rend difficile le respect total de chacun d’entre eux et nécessite inévitablement des arbitrages de la CWaPE afin de parvenir à un équilibre dans leur poursuite simultanée. La CWaPE a d’ailleurs eu l’occasion de le souligner dans le passé.

La CWaPE note toutefois que l’avant-projet de décret prend en réalité la forme de l’ajout de sept objectifs supplémentaires à poursuivre à travers la méthodologie tarifaire. Il en résulte que l’avant-projet de décret, malgré les priorités qu’il mentionne, amène une nouvelle complexification de l’article 4 du décret tarifaire. D’une part, vu les nombreux sous-objectifs présentés comme prioritaires, se pose inévitablement la question de l’ordre de priorité entre ceux-ci, dès lors qu’ils ne sont pas automatiquement compatibles entre eux. D’autre part, de nombreuses zones d’ombre apparaissent dans l’interprétation qu’il y a lieu de tenir lorsque des objectifs déjà présents dans l’article 4 paraissent ressembler aux nouveaux objectifs ajoutés par l’avant-projet de décret, mais ne sont pas présentés comme relevant du même niveau de priorité.

Dans son avis, la CWaPE formule des propositions d’adaptations en vue de cibler davantage les objectifs (sous objectifs) considérés comme prioritaires et d’opérer un tri/une rationalisation parmi les autres principes déjà énumérés à l’article 4.

D’autre part, la CWaPE rappelle qu’il convient de ne pas perdre de vue que le décret tarifaire s’applique également aux tarifs de distribution des autres niveaux de tension (T-BT, MT et T-MT) et aux tarifs de distribution de gaz. Les orientations de politique générale ajoutées paraissent en effet avant tout concerner la basse tension, sans que cela ne soit pour autant précisé. Dans son avis, la CWaPE suggère que l’auteur du projet examine si l’application des mêmes principes à la moyenne tension ne risque pas de causer des effets non désirés.

Aussi, la CWaPE est d’avis que certains objectifs pourraient être renforcés par la prise en compte du gaz, tandis que d’autres devraient être adaptés à la réalité du gaz.

Ensuite, la CWaPE comprend que ces modifications devraient trouver à s’appliquer dès l’élaboration de la prochaine méthodologie tarifaire (2024-2028). A cet égard, la CWaPE attire l’attention de l’auteur du projet sur le fait qu’il conviendrait d’être particulièrement attentif à la double nécessité suivante :

1° la modification du décret devrait intervenir le plus rapidement possible afin de pouvoir être prise en compte en temps utile pour forger la nouvelle méthodologie tarifaire et en permettre sa motivation circonstanciée ;

2° éviter que se pose la question de la nécessité ou non de modifier la méthodologie tarifaire actuelle, à savoir applicable à la période 2019-2023, est important afin d’éviter de devoir se mettre immédiatement en conformité avec les modifications du décret tarifaire dans la période tarifaire actuelle. Il serait à cet égard préférable que l’avant-projet décret prévoie expressément qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’à la prochaine période régulatoire.

Enfin, la CWaPE saisit l’opportunité de l’ouverture du décret tarifaire à modifications pour suggérer certaines adaptations complémentaires. Ces suggestions visent essentiellement à apporter des précisions aux articles 4 et 15 du décret tarifaire afin d’aligner la législation sur la pratique régulatoire.