Arrêt du 22 mars 2016 de la Cour d’Appel de Liège suite au recours de Lampiris contre les décisions de la CWaPE relatives aux propositions tarifaires des GRD gaz et électricité pour 2015-2016

Ces derniers mois la presse s’est fait l’écho du fait qu’en janvier et mars 2015, Lampiris S.A. et Lampiris Wind S.A. avaient introduit plusieurs recours auprès de la Cour d’appel de Liège à l’encontre des décisions de la CWaPE relatives à l’approbation des propositions tarifaires des différents gestionnaires de réseau de distribution actifs en Région wallonne pour la période régulatoire 2015-2016.

Les requérantes invoquaient 15 moyens ayant trait à la procédure en elle-même (complétude du dossier administratif, défense de leur intérêt à agir…), au principe de non-discrimination, aux règles spécifiques en matière tarifaire (principe de réflectivité, d’efficacité, de transparence…), à la liberté du commerce et de l’industrie et à la légalité des tarifs d’injection.

A travers ces moyens, c'était le modèle de marché prévoyant une facturation unique établie par le fournisseur et une prise en charge par celui-ci des impayés du gridfee qui constituait l’objet principal du litige.

Le 22 mars 2016, la Cour d’appel de Liège a rendu un arrêt, fondé, notamment, sur les considérations suivantes :

« Le modèle de marché qui a été adopté lors de la libéralisation du secteur de l’énergie, même s’il n’est pas expressément détaillé dans les textes légaux et réglementaires, en découle directement (…). En conséquence, pour remettre en cause ledit modèle économique, les requérantes (…) devraient aussi contester des dispositions légales ou décrétales qui régissent le secteur, dispositions légales et décrétales dont la sanction relève, non des juridictions ordinaires, mais de la Cour constitutionnelle. »

« (…) Ledit modèle de marché est aussi à la base des contrats dits « contrats d’accès » qui ont été signés par les requérants (…). Or, le recours spécifique dont est saisi la cour (…) ne permettrait pas de remettre en cause, dans ce cadre, les contrats signés, qui resteraient en conséquence et justifieraient à eux seuls l‘absence de prise en compte au niveau des GRD des deux coûts litigieux en question. »

« (…) Il n’appartient pas à la Cour, dans ce cadre, de juger d’un modèle économique qui a été adopté il y a une dizaine d’années, n’a pas été contesté depuis lors et n’est contesté actuellement que par les actuelles requérantes. Cette considération est d’autant plus à retenir que le modèle économique concerne aussi non seulement les autres fournisseurs d’énergie qui ne sont pas à la cause mais aussi le GRT de l’électricité et de celui du gaz pour lesquels l’activité de transport est restée nationale, la cour n’ayant de compétence que pour la distribution qui a été régionalisée.(…) »

Au vu de ces différentes considérations, le recours a été déclaré irrecevable.