La CWaPE a examiné les activités que peuvent réaliser les GRD wallons au regard de la législation wallonne ainsi qu’au regard de la législation européenne.

À la suite de son analyse, la CWaPE a tiré les principaux éléments de conclusion suivants au regard de la législation wallonne :

  • Conformément aux dispositions du décret électricité, les GRD wallons ne peuvent être membres ou actionnaires de communautés qui exercent des activités dans le secteur de l’électricité et ne peuvent dès lors pas participer à une activité de partage au sein d’une communauté énergétique citoyenne ou d’une communauté d’énergie renouvelable.
  • Les GRD pouvant être membres ou actionnaires d’une communauté d’énergie renouvelable qui exercerait uniquement des activités dans le secteur de l’énergie thermique issue de sources renouvelables (pour autant que cette participation ne constitue pas une activité commerciale), ils pourraient participer passivement à une activité de partage d’énergie thermique (consommation d’énergie thermique pour leur propre usage en tant que client final). Une participation active (vente d’énergie thermique) serait a contrario conditionnée à l’absence de qualification en tant qu’activité au sens des articles 8 du décret électricité et 7 du décret gaz.
  • En vertu d’une interprétation ouverte et sous réserve de la compatibilité avec d’autres législations dont celle relative aux marchés publics, les GRD pourraient participer à une activité de partage d’électricité au sein d’un même bâtiment pour autant qu’ils se limitent à une participation passive en tant que clients finals (consommer l’électricité partagée pour leur propre usage, par exemple, pour alimenter leurs bureaux situés dans un bâtiment partagé avec d’autres utilisateurs). La participation active (mise à disposition d’un surplus d’électricité autoproduite) n’est en revanche pas autorisée.
  • Les GRD ne pourraient être opérateurs d’un réseau thermique. Il s’agit, en effet, d’une activité qui sort du cadre strict de leurs missions régulées.